Les pouvoirs conférés à celui qui exerce la mesure de protection varient en fonction du régime (tutelle ou curatelle), des modalités de mise en oeuvre (conseil de famille, administration légale ou gérance pour la tutelle, curatelle simple ou renforcée) et de la nature de l'acte envisagé.
Le tuteur est chargé de s’occuper des actes d'administration, de la gestion d'un patrimoine en conservant sa valeur, voire en le faisant fructifier.
Le tuteur est chargé d’encaisser des revenus, de consentir une location non commerciale inférieure à neuf ans, en ne prévoyant ni droit au renouvellement ou au maintien dans les lieux, vendre des meubles non précieux, agir en justice relativement à des droits patrimoniaux, souscrire une assurance...
Le tuteur agit seul pour les actes d'administration ainsi que pour les actes conservatoires (nécessaires et urgents qui empêchent qu'un bien ne sorte du patrimoine) mais doit, en revanche, obtenir l'autorisation du conseil de famille pour les actes de disposition, de même qu'il doit obtenir le concours du subrogé tuteur pour recevoir des capitaux.
L'administrateur légal est nommé par les juges des tutelles. Il a l’autorisation de prendre en charge tous les actes de la vie quotidienne.
Le tuteur comme l'administrateur légal ne peuvent ni acheter les biens du majeur protégé ou prendre ses biens en location, ni accepter la cession d'une créance ou d'un droit contre lui, de même qu'ils ne peuvent accomplir des actes de commerce en son nom.
Le gérant de tutelle dispose de pouvoirs plus limités pour l'administration du patrimoine de son protégé : il perçoit ses revenus (mais ne peut pas recouvrer les créances ni recevoir les capitaux échus), règle ses dépenses courantes (achats nécessaires à la vie quotidienne, règlement des loyers, réparations courantes d'entretien et de conservation des biens), assure l'exécution de ses obligations alimentaires et verse l'excédent sur un compte bancaire (tout placement ou emploi impliquant une autorisation judiciaire).
S'agissant du gérant de tutelle préposé d'un établissement public, seul le comptable de l'établissement est compétent pour percevoir les revenus ou payer les dépenses du majeur protégé.
Les autres actes nécessitent l'autorisation du juge des tutelles voire, pour ceux intéressant la personne du protégé, celle du conseil de famille si la constitution d'une tutelle complète s'avère nécessaire (demande de divorce ou en séparation de corps, donation, mariage, contrat de mariage).
A l'exception des actes qu'il est autorisé à accomplir dans le cadre d'un aménagement de la tutelle et de ceux ayant un caractère tellement personnel qu'ils ne peuvent émaner que de lui (reconnaissance d'un enfant naturel ... ), le majeur est remplacé par le tuteur, l'administrateur légal ou le gérant de tutelles dans la réalisation formelle des actes.
S'agissant de la curatelle, l'assistance du majeur se réalise par le consentement du curateur en considération de l'intérêt de son protégé. Ce dernier ne peut être représenté sauf pour la perception des revenus telle qu'organisée par l'article 512 .
D'une manière générale, l'assistance du curateur est obligatoire pour tous les actes qui nécessitent, dans le cadre d'une tutelle, l'autorisation du conseil de famille ainsi que pour recevoir des capitaux (sommes exceptionnelles par le montant ou par leur origine) et en faire emploi.
Dépourvu du pouvoir d'engager le patrimoine du majeur, il ajoute simplement la voix de la raison à la volonté de son protégé.
Le majeur protégé peut obtenir l'autorisation du juge des tutelles si le curateur lui refuse son assistance. En revanche, le curateur ne peut pas passer outre la résistance du majeur.
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