Les tuteurs, les administrateurs légaux, doivent à la fois prendre soin de la personne protégée et assurer la gestion de son patrimoine.
L'intervention du gérant de tutelles est exclusivement d'ordre patrimonial, Le gérant de tutelles n’à aucune attribution de plein droit quant à la protection de la personne et doit être autorisé à agir qu’avec l’accord du juge des tutelles.
La protection de la personne oblige le tuteur et l'administrateur à solliciter du conseil de famille ou du juge l'autorisation pour les décisions importantes affectant le majeur protégé.
Si la tutelle aux biens a pour effet de dessaisir le majeur protégé de la gestion de son patrimoine, la tutelle à la personne ne donne pas au tuteur le pouvoir de prendre des mesures coercitives à son égard.
Une vigilance particulière s'attache à la protection du logement et aux objets personnels du majeur protégé qu'il importe de conserver alors même que le majeur serait hospitalisé. Ainsi, le droit d'en disposer est soumis à l'autorisation du juge qui vérifie, après avis du médecin traitant, que leur conservation ne correspond plus à l'intérêt ou à l'état de santé du protégé.
Le tuteur, l'administrateur légal, le gérant de tutelles ou le curateur doté des pouvoirs de l'article 512 doivent correctement administrer les biens de leur protégé et répondent d'éventuels préjudices résultant de leur mauvaise gestion.
En effet, leur responsabilité civile peut être engagée en cas de faute de gestion, d'inertie coupable, (défaut de placement de capitaux, négligence à s'entourer des conseils nécessaires...) et peut être conjuguée avec leur responsabilité pénale en cas de détournement de fonds.
Chaque année, le tuteur (après contrôle du subrogé tuteur), l'administrateur légal, le gérant de tutelles, ou le curateur disposant des pouvoirs de l'article 512, doivent rendre des comptes de leur gestion au greffier en chef du tribunal ou au juge s'il s'est réservé le contrôle.
Dans les trois mois suivant une décision de changement de tuteur ou de curateur, de mainlevée ou d'extinction de la protection, ces mêmes organes tutélaires doivent rendre-compte définitivement de leur gestion au juge, le cas échéant au nouveau tuteur ou curateur et au majeur (ou à ses héritiers).
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